J.O. 45 du 22 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03591
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Arrêté du 23 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
NOR : INTE0400087A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2003/315/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité, Arrête :
Article 1
Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
A N N E X E
Les dispositions du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :
Article GE 2
Le paragraphe 2 de cet article est rédigé comme suit :
« § 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques, prévus par l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
« Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste de ces documents. »
Article CO 2
Le paragraphe 1 de cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
« Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
« 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
« 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
« Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous.
« Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
« Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface maximale de 0,20 m².
« Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.
« Surlargeur S = 15 dans les virages de rayon intérieur infé-
15
« Surlargeur S =
dans les virages de rayon intérieur infé-
R
rieur à 50 mètres.
« (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.)
« Hauteur libre : 3,50 mètres.
« Pente inférieure à 15 %. »
Le paragraphe 2 de cet article est rédigé comme suit :
« § 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :
« Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
« - la longueur minimale est de 10 mètres ;
« - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
« - la pente maximale est ramenée à 10 % ;
« - la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres.
« Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
« Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »
Article AM 17
Le paragraphe 5 de cet article est modifié comme suit :
« § 5. Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps s'appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d'accès, afin d'éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.
« L'obligation de garde-corps ne s'applique toutefois pas au devant d'une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l'animation. »
Article MS 28
Dans le premier paragraphe de cet article , les termes : « NF S 62-120 » sont remplacés par les termes : « NF S 62-210 ».
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :
L'article M 21 est intitulé : « Chauffage et ventilation des locaux de vente ».
L'article M 22 est intitulé : « Chauffage des locaux administratifs ».
L'article M 52 est intitulé : « Chauffage des locaux à risques particuliers ».
Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :
Dans le premier paragraphe de l'article U 64, les termes : « du présent titre » sont remplacés par les termes : « du titre Ier du présent livre ».
Les dispositions du livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :
Article PE 20
Généralités
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« § 1. Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite du présent règlement.
« § 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en oeuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre V. »
Article PE 21
Le titre : « Installations de chauffage et de production d'eau chaude de puissance utile comprise entre 30 kW et 70 kW » est remplacé par : « Installation d'appareils à combustion ».
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« § 1. Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.
« § 2. Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :
« - ne pas être accessible au public ;
« - ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
« - avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.
« Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
« Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
« Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.
« § 3. Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56.
« Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.
« Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.
« § 4. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
« L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit. »
Article PE 22
Traitement d'air et ventilation
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.
« Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).
« § 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
« La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.
« En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.
« § 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.
« § 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
« § 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.
« Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
« Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). »
Article PE 23
Installations de ventilation mécanique contrôlée
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.
« Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec des bouches à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
« Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.
« Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à cent mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.
« § 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.
« § 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
« - le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
« - la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.
« § 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 22/02/2004 page 3591 à 3593
« § 5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés. »
Article PU 2
Structures
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« En aggravation des dispositions de l'article PE 28, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré 1/2 heure. »
Les dispositions du chapitre II du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :
Dans le paragraphe 3 de l'article CTS 1, les termes : « la section XI » sont remplacés par les termes : « l'article CTS 37 ».
Les dispositions du chapitre III du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :
Dans le paragraphe 2 de l'article SG 5, les termes : « au chapitre II de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification des matériaux de construction (2) » sont remplacés par les termes : « dans l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ».
Dans ce même paragraphe, le renvoi : « (2) Arrêté du 30 juin 1983 (Journal officiel du 1er décembre 1983) » est supprimé.
Dans le paragraphe 2 de l'article SG 18, les termes : « SG 5 (§ 4) » sont remplacés par les termes : « SG 5 (§ 5) ».
Les dispositions du chapitre V du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :
Dans le paragraphe 2 de l'article REF 14, les termes : « CH 53 » sont remplacés par les termes : « CH 52 ».